Le 29 mai 2026 (texte adopté au Sénat)
La proposition étant régulièrement formulée depuis quelques années, sans toutefois aboutir à une modification du cadre juridique, nous avons déjà ici abordé la question de la désignation d’un avocat pour tous les mineurs impliqués dans une procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants (article ici). Nous avions constaté que la modification du cadre légal sollicitée allait générer des situations absurdes.
Il apparait pourtant, aujourd’hui et à la lecture des travaux parlementaires, que nous allons dans cette direction.
Une proposition de loi en décembre 2025 : un avocat désigné pour tous les mineurs
Très récemment, l’Assemblée Nationale (son site) a examiné une proposition de loi qui a été adoptée après débat le 11 décembre 2025 (page dédiée). Elle va poursuivre son parcours parlementaire (cf. plus loin).
En l’état, le nouveau texte est rédigé de la façon suivante (doc ici) :
« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. »
Le texte prévoit donc la désignation d’un avocat auprès :
– De tous les mineurs : Le texte ne comporte aucun âge minimal. Certains enfants étant impliqués dans une procédure d’assistance éducative dès leur naissance, des avocats seront donc désignés auprès de mineurs âgés de 1 jour à 18 ans. Donc parmi eux des mineurs de 3 jours, 14 mois, 2 ans, 3,5 ans, etc..
– De mineurs non dotés de discernement : Nous avons dans un précédent article expliqué comment appréhender cette notion, notamment en assistance éducative (article ici). Dans les procédures judiciaires, le discernement, c’est en résumé la capacité de comprendre son environnement, de l’analyser de façon critique, de se faire une opinion sur ce qui doit être fait puis de l’argumenter, et de l’exprimer devant un juge. En voulant faire désigner des avocats auprès des mineurs non dotés de discernement, et pour cela en supprimant la condition de discernement figurant dans la loi actuelle (texte ici), le parlement souhaite donc que ces avocats accompagnent des mineurs qui ne comprennent rien à la situation dans laquelle ils se trouvent.
Aujourd’hui, pour analyser le bien-fondé ou l’absurdité de cette proposition de loi, nous réfléchirons à la présence d’un avocat auprès d’un bébé de 6 mois. Bébé qui par hypothèse ne comprend pas son environnement, qui ne parle pas, et qui ne se déplace pas.
À la différence des articles précédents, plus juridiques, nous nous arrêterons aujourd’hui sur les conséquences pratiques d’une telle modification légale.
Dans le nouveau texte, deux premières règles absurdes.
– Le texte impose en tout début de procédure, dès que le juge des enfants a demandé au bâtonnier de désigner un avocat pour un bébé de 6 mois, que le magistrat « informe le mineur » de cette désignation. Le greffe du tribunal pour enfants devra donc envoyer au bébé de 6 mois un courrier rédigé ainsi : « Monsieur/Madame, en application de l’article… nous vous informons que Me x.. a été désigné pour vous assister. Cet avocat prendra prochainement contact avec vous. » Quand ce courrier arrivera dans la boite aux lettres de la famille, les parents devront le remettre à leur bébé de 6 mois pour qu’il en prenne connaissance. Faut-il détailler un peu plus le caractère absurde de cette obligation légale ?
– Le texte précise ensuite que le mineur peut « choisir librement son avocat ». Il n’est pas indiqué quand et par qui l’information lui est transmise. Il s’agira sans doute d’un ajout dans la lettre précitée, dans laquelle le greffe écrira au bébé de 6 mois : « Nous vous informons également que vous pouvez directement solliciter un avocat de votre choix. ». Le ridicule le disputera alors à l’absurde.
Le rôle d’un avocat auprès des justiciables
Le projet ne comporte aucune ligne modifiant le rôle des avocats. Il n’est pas créé de nouvelles missions propres à l’assistance éducative. Les modalités d’intervention des avocats doivent donc s’analyser en assistance éducative comme dans tous les domaines juridiques où ils interviennent.
Pour résumer ce qui a été développé dans les articles précédents, il ressort des documents officiels réglementant la profession d’avocat, et en premier du Règlement intérieur national-RIN (cf. ici et not. le titre 2 « activités »), que ceux-ci assistent, conseillent, et représentent leurs clients [1]. Il faut donc brièvement préciser à quoi cela correspond concrètement, puis à chaque fois croiser cela avec notre hypothèse de travail.
– L’avocat assiste son client : le justiciable qui participe à une procédure judiciaire décide à partir de la situation qu’il vit ce qu’il va demander au juge, dresse une liste de ses arguments pouvant convaincre le magistrat, mais connait rarement le déroulement d’une telle procédure. Le justiciable a besoin d’un professionnel qui aussi souvent que nécessaire va lui expliquer comment cela se passe, les étapes procédurales successives, les divers délais à respecter, quels seront sa place et son rôle, ce qu’il pourra faire et dire, etc.
L’avocat va aussi mettre en forme juridique, après les avoir reçus, les éléments factuels que le justiciable souhaite présenter au juge.
Mais l’avocat ne peut assister son client que si ce dernier a la capacité d’échanger intellectuellement avec lui. Un avocat peut-il faire cela avec un bébé de 6 mois ? Évidemment non puisque ce bébé est incapable de prononcer le moindre mot, ignore l’existence d’une procédure d’assistance éducative, et n’aura jamais la moindre conscience de ce qu’est un avocat. Aucun avocat ne pourra jamais assister un bébé de 6 mois.
– L’avocat conseille son client : après avoir écouté le point de vue de son client, et notamment ses demandes, l’avocat lui suggère parfois de modifier celles-ci, au regard notamment du cadre légal et de la jurisprudence des magistrats. Mais ici encore, cela n’a de sens que si le client a pu d’abord présenter son point de vue et ses demandes à son avocat, a pu entendre les remarques de celui-ci, et a pu après réflexion lui dire s’il accepte ou non les modifications suggérées par son conseil. Aucun avocat ne pourra jamais conseiller un bébé de 6 mois.
– L’avocat représente son client : dans la majorité des procédures judiciaires, le client, qui est le justiciable impliqué et donc le premier concerné, se rend devant le juge pour présenter point de vue, demandes, et arguments. A cette audience il continue à être assisté et conseillé par son avocat présent à ses côtés. Mais parfois la loi autorise le justiciable à ne pas venir et à se faire représenter à l’audience par son avocat. Dans une telle hypothèse, l’avocat explique qu’il a rencontré son client et expose au juge ce que ce dernier lui a demandé de présenter en son nom. L’avocat est le porte-parole de son client. L’idée qu’un avocat puisse présenter au juge et au nom de celui-ci les demandes et arguments d’un bébé de 6 mois est inconcevable puisque ce mineur d’une part n’a jamais parlé avec cet avocat et d’autre part n’a aucun point de vue sur quoi que ce soit. Aucun avocat ne pourra jamais représenter et être le porte-parole d’un bébé de 6 mois.
Les missions des avocats ne pouvant donc en aucune façon être exercées auprès d’un bébé de 6 mois (et au-delà auprès de tous les enfants très jeunes), vouloir les désigner systématiquement auprès de ces mineurs est une hérésie juridique et une proposition concrètement absurde.
Dans son rapport de mai 2026 (doc. ici), le Sénat a écrit à ce sujet : « Le Sénat a ainsi rejeté l’éventualité qu’un mineur incapable de discernement soit assisté par un avocat lors de l’examen de la loi « Taquet ». Il a en effet considéré que si l’avocat « représente un enfant non discernant, [il] apportera un avis subjectif de ce qu’est selon lui l’intérêt de l’enfant. Il ne pourra pas porter la parole de l’enfant si celui-ci n’est pas capable de s’exprimer. », puis : « il a été souligné à plusieurs reprises que le rôle de l’avocat auprès d’un mineur incapable de discernement apparaissait incertain. », et plus loin « l’avocat (..) ne pourrait ni interagir avec l’enfant, ni exercer ses droits procéduraux, puisque celui-ci en est dépourvu, ni prétendre à l’identification de son intérêt supérieur. »
Il n’est jamais inutile de rappeler les évidences.
L’audience et le contenu des actes judiciaires
Les justiciables sont à un moment ou un autre appelés devant le juge pour qu’ils soient en mesure de lui exposer leur point de vue. En assistance éducative, rappelons qu’il existe deux situations différentes : la première est celle des mineurs relativement jeunes qui sont entendus par le juge des enfants, mais sans être « partie » à la procédure au sens légal du terme, et ceux, plus âgés, qui sont pleinement « partie » et par voie de conséquence disposent de droits propres notamment de présenter des demandes, de lire le dossier, de recevoir la décision, d’en faire appel. Mais dans un cas comme dans l’autre, il faut que ces mineurs qui vont rencontrer le juge soient au minimum capables d’analyser la situation dans laquelle ils se trouvent, de comprendre ce qu’est un juge et les questions qu’il pose, puis d’y apporter des réponses adaptées même en des termes simples. Autrement dit il faut que ces mineurs aient un minimum de capacités de discernement. Cela ne sera pas le cas du bébé de 6 mois que le juge ne convoquera jamais.
Puisqu’un avocat a quand même été désigné pour ce bébé de 6 mois, cet avocat sera probablement invité aux audiences. Mais que se passera-t-il alors ?
A l’audience, deux documents importants sont rédigés, qui comprennent des mentions relatives aux personnes présentes et à leur avocat.
– La note d’audience tenue par le greffier :
Sur cette note le greffier mentionne qui sont les personnes présentes et, surtout, ce qu’elles demandent ainsi que leurs arguments essentiels. Quand le justiciable est personnellement présent (au moins le père et la mère chez le juge des enfants), le greffier note les propos du père puis les observations de l’avocat du père, ensuite les propos de la mère et ceux de l’avocat de la mère. C’est à cet important document que se référera la juridiction supérieure en cas de recours pour vérifier si le juge a bien répondu à toutes les demandes et aux principaux arguments.
Que pourra écrire le greffier concernant l’avocat du bébé de 6 mois ? Émettons quelques hypothèses :
* Hypothèse 1 : Le greffier écrit : « Maître X… désigné pour l’enfant Y… a déclaré qu’après avoir rencontré son client et discuté avec lui il demande au juge, en son nom, de … ». Ah, mais non cela n’est pas possible puisque le bébé de 6 mois n’a aucun point de vue et n’a jamais parlé avec l’avocat. Il faut donc trouver autre chose.
* Hypothèse 2 : Le greffier écrit : « Maître X… désigné pour l’enfant Y… a déclaré qu’il n’a pas pu rencontrer son client à cause de son très jeune âge, donc qu’il ne peut rien demander en son nom, mais que lui-même, à titre personnel, estime que… ». Zut, cela n’est pas possible non plus. L’avocat n’est pas lui-même partie à la procédure et ne présente jamais un point de vue personnel. Et au-delà, à quel titre et au nom de qui serait-il autorisé à prendre la parole à l’audience puisqu’il ne représente pas le bébé ?
* Hypothèse 3 : ?????
– Le jugement motivé de la juridiction :
Dans sa décision, le juge doit répondre aux demandes et aux principaux arguments. En tête de la décision mise en forme par le greffier il sera noté le nom et la présence de l’avocat désigné pour le bébé de 6 mois.
Puisque cet avocat ne représentera pas le bébé et n’aura rien à dire au nom de celui-ci, le juge aura-t-il l’obligation de mentionner ce que cet avocat a dit ? Comment fera le juge si cet avocat présente des demandes ? Le juge écrira-t-il qu’elles sont irrecevables puisqu’elles ne peuvent pas émaner d’un bébé de 6 mois dont l’avocat n’est que faussement le représentant à l’audience ? Ou bien le juge, sachant que la présence de cet avocat est une hérésie juridique, choisira-t-il de ne rien mentionner le concernant dans sa motivation quand bien même son nom apparaitra sur le jugement quelques lignes plus haut ?
Après l’audience
Comme cela a été détaillé dans le précédent article (cf. ici), seuls les mineurs suffisamment âgés et dotés du discernement nécessaire reçoivent une copie des jugements et peuvent exercer un recours, prenant leur décision après avoir échangé avec leur avocat. Ce ne sera certainement pas le cas du bébé de 6 mois que l’avocat n’ira toujours pas voir. Encore une mission de conseil que l’avocat désigné pour un très jeune enfant ne pourra jamais accomplir.
Les arguments retenus par les parlementaires
Il n’est pas besoin d’avoir fait huit années d’études de droit pour comprendre qu’un avocat ne pourra jamais accompagner un bébé de 6 mois. Mais puisque cela est dans le projet de loi, il faut regarder comment la proposition est motivée dans le rapport déposé à l’Assemblée nationale début décembre 2025 (doc ici).
Il y est écrit, notamment :
« Les avocats pourront porter la parole des mineurs, les aider à s’exprimer ou rapporter leurs propos, préparer les audiences, expliquer les décisions des juges des enfants. » Nous ne répéterons pas en quoi cela est absurde avec un bébé de 6 mois qui ne comprend rien et qui ne parle pas, et même avec un enfant de quelques années seulement.
À propos des expériences de terrain, il est écrit dans ce rapport que des professionnels : « ont souligné qu’il était plus facile pour un enfant de s’exprimer lors de l’audition ou de l’audience s’il s’était entretenu avec son avocat au préalable, celui-ci pouvant davantage expliquer à l’enfant le rôle des intervenants, le déroulement des auditions ou audiences et les suites de celles-ci, contribuant ainsi à le rassurer. » Ce qui est exact, mais suppose que le mineur concerné soit en capacité de comprendre sa situation et d’en parler avec l’avocat, et exclut à l’envers les plus jeunes.
Il est écrit ensuite :
« Il nous semble que les avocats présents aux côtés des enfants renforceront la capacité de ces derniers à bénéficier des droits dont ils disposent en tant qu’enfant et en tant que justiciable sans compromettre l’office du juge des enfants. » Cela est juridiquement surprenant puisqu’en assistance éducative les mineurs non dotés du discernement suffisant ne possèdent aucun droit propre (cf. ici). Et l’on ne voit pas bien de quels droits certains mineurs seraient aujourd’hui privés faute d’avocat à leur côté.
Mais il faut aller un peu plus loin.
Les mineurs ont-ils le droit de refuser la présence d’un avocat et à la tranquillité ?
Les professionnels de l’enfance l’ont tous constaté. À cause des remous parfois sévères dans les procédures judiciaires d’assistance éducative, qui supposent pour être déclenchées que des enfants soient dans des situations très dégradées, certains de ces mineurs ne souhaitent pas être appelés à chaque étape et réclament qu’on les laisse à l’écart pour ne pas leur infliger en plus des aléas familiaux le stress d’une participation imposée à une procédure judiciaire. Dans de telles situations, il est essentiel de leur accorder ce droit à la tranquillité, même si elle reste relative.
Cela est d’autant plus essentiel que quand un mineur participe à la procédure, y compris quand il est uniquement entendu par le juge, même avant l’audience et en l’absence de ses parents, le magistrat, pour respecter le principe essentiel du contradictoire, a l’obligation légale d’indiquer ensuite aux parents ce qu’a dit en substance leur enfant [2]. Cela peut placer les mineurs en très grande difficulté psychologique, les plonger dans un douloureux conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents, et participer à la dégradation de leur situation personnelle.
C’est pourquoi désigner un avocat pour chacun d’eux, c’est imposer même à ceux qui ne le souhaitent pas des rencontres avec un professionnel qui va à son tour et en plus des autres leur parler de leur situation, les interroger, leur demander leur avis, etc. Ce qui peut avoir un impact très négatif sur eux.
Dans le futur cadre juridique, il n’est nulle part prévu un droit des mineurs de refuser la présence d’un avocat à leur côté. Alors en cas de refus de dialogue exprimé par le mineur que fera l’avocat ? Renoncera-t-il à le rencontrer tout en restant officiellement désigné, mais alors de quoi parlera cet avocat à l’audience puisque ce ne sera pas de l’opinion de son client ? Et si le mineur exprime son refus d’avocat devant le juge, celui-ci lui répondra-t-il qu’il n’a pas le choix et que c’est la loi qui l’impose ? Ce qui fera vite comprendre au mineur que son point de vue ne compte pas et que son intérêt, qui passe parfois par son maintien à l’écart, n’est la priorité de personne.
De fait, prévoir une obligation légale de désignation d’un avocat auprès de tous les mineurs, sans mentionner la possibilité pour ceux-ci de refuser ensuite une telle désignation, c’est totalement ignorer la réalité des dossiers d’assistance éducative. C’est ne tenir aucun compte de ce que vivent, pensent et souhaitent certains mineurs. C’est leur refuser le droit à la tranquillité.
Dans le cadre juridique actuel, le choix ultime d’être ou non assisté d’un avocat revient aux mineurs. Ne plus jamais tenir compte à l’avenir des souhaits de ces mineurs n’est pas un progrès, mais une régression.
Un enjeu financier important
Tout doit être dit, même ce qui dérange.
Si les avocats demandent et insistent autant pour être désignés auprès de tous les mineurs, même les bébés de 6 mois, ce n’est certainement pas dans l’intérêt de ceux parmi les mineurs qui ne comprendront pas qui ils sont et que de fait ils ne rencontreront jamais.
L’enjeu est surtout financier. Des centaines de milliers de mineurs sont impliqués dans les procédures judiciaires d’assistance éducative chaque année. Leur désignation systématique, revendiquée sans cesse, permettra donc aux avocats de toucher des centaines de milliers d’honoraires auxquels ils n’avaient pas accès jusqu’à présent. Et ils seront rémunérés même quand ils ne feront rien avec les plus jeunes de ces mineurs.
Ces sommes considérables seront payées par l’État [3].
Quelle place pour les avocats auprès des mineurs
Le débat autour de l’assistance de certains mineurs par un avocat est légitime. Mais il doit être posé en ces termes principaux :
– En dessous de quel âge la désignation d’un avocat pour un mineur n’a aucun sens et doit être exclue ?
– Les mineurs au-dessus de cet âge minimal doivent-ils être libres de choisir s’ils veulent être ou non être accompagnés par un avocat, ou à l’envers cette désignation doit-elle être systématique même auprès de ceux qui ne la souhaitent pas ?
– En cas de désignation systématique auprès des mineurs ayant l’âge minimal, cette désignation peut ou doit-elle être rétractée en cas de refus exprimé par un mineur ?
– Après désignation systématique d’un avocat auprès des plus jeunes comme notre bébé de 6 mois, que devra faire le juge qui constate que l’avocat ne le représente nullement à l’audience ?
Aucune de ces problématiques ne semble avoir été analysée par les parlementaires.
La fabrication d’un droit absurde
Après avoir introduit la notion floue de discernement qui a généré incertitudes et arbitraire au sein des juridictions pour mineurs (lire ici), le parlement veut imposer un avocat auprès de tous les mineurs alors que cela n’a aucun sens, légalement et concrètement, s’agissant des plus jeunes d’entre eux.
Cela donne l’impression de débats parlementaires déconnectés de la réalité de terrain, alors que pourtant les limites d’une telle évolution législative paraissent évidentes.
Dans un article publié par les éditions Dalloz (texte ici), le journaliste P. Januel a relevé que pendant les débats parlementaires une ministre a déclaré que : « systématiser le recours à un avocat est un changement de modèle qui se comprend intellectuellement. » Cela semble vouloir dire que ni le gouvernement ni les directions du ministère de la Justice n’ont compris et alerté les parlementaires sur les limites et les possibles aberrations d’un tel raisonnement au regard de l’âge de certains mineurs impliqués dans des procédures d’assistance éducative.
Cela n’est pas le premier dysfonctionnement parlementaire.
– En 2022 les élus ont décidé de permettre, en assistance éducative, « la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement ». (loi ici, article du Code civil ici).
Mais un administrateur ad hoc, dont la fonction est uniquement d’administrer (c’est-à-dire mettre en œuvre) un droit, ne peut être désigné que quand un mineur possède un droit propre, et que ni ce mineur ni ses parents en son nom ne peuvent exercer eux-mêmes ce droit. Or par définition les « mineurs non capables de discernement » n’ont aucun droit propre en assistance éducative, et même pas celui d’être entendus par le juge. Ce qui fait de la désignation d’un administrateur de droit auprès d’un mineur qui n’a aucun droit est une règle juridiquement absurde (article dédié ici). Qui a pourtant été définitivement adoptée par le parlement.
– Plus récemment, quand les parlementaires ont décidé à juste titre de modifier la définition des agressions sexuelles en insérant dans la loi l’absence de consentement comme la composante première de leur définition, en enlevant les anciennes composantes « violence, contrainte, menace ou surprise » de celle-ci, ils ont oublié de modifier de la même façon la définition du viol qui est l’une des agressions sexuelles, ce qui est incohérent (article dédié ici). Ce qui a fait écrire à J.C Saint Pau professeur de droit dans la revue droit pénal des éditions Dalloz, n° 12 de 2025 : « Sans doute faut-il en conclure à un oubli législatif malheureux, mais cette omission coupable, qui interroge sur la compétence technique législative, devient embarrassante pour les magistrats chargés d’appliquer le viol... ».
Ces aberrations juridiques successives issues des débats parlementaires sont préoccupantes. Certes les élus ne sont pas tous des juristes, mais n’y a-t-il personne pour les alerter sur les éventuelles incohérences juridiques des textes qu’ils envisagent de voter ?
Quoi qu’il en soit nous n’allons pas vers du droit absurde. Nous y sommes déjà.
Le parcours parlementaire
En mai 2026, la commission des lois du Sénat a profondément modifié le texte de l’Assemblée nationale. Heureusement, il n’est plus question d’un avocat auprès de tous les mineurs et le critère du discernement est réintroduit. Dans un document résumant le rapport législatif (doc. ici) et dans le rapport législatif (doc. ici) le Sénat a rappelé une évidence: « un avocat ne peut ni interagir avec un enfant incapable de discernement, ni exercer les droits procéduraux dont il est dépourvu, ni prétendre à l’identification de son intérêt supérieur. (p. 6 du rapport»
Le droit absurde est à cette étape écarté.
La commission a retenu les règles suivantes (doc. intégral ici) [4]:
– Les nouvelles dispositions seront expérimentées pendant dix-huit mois dans au moins cinq tribunaux.
– « le mineur capable de discernement est assisté d’un avocat dans le cadre de la procédure d’assistance éducative lorsque le juge des enfants est saisi aux fins de prononcer une mesure de placement ou qu’il statue sur son renouvellement. Dans le cadre de l’expérimentation, le mineur âgé d’au moins sept ans est présumé capable de discernement. ».
S’agissant de ces dispositions, il est écrit dans le rapport du Sénat précité: « Le périmètre pertinent dans lequel la désignation d’un avocat devrait être systématique n’est en effet pas tout à fait déterminé, tant en ce qui concerne les mesures d’assistance éducative, qu’au sujet de l’âge à compter duquel un mineur peut être présumé doué de discernement. (p. 7) »
– L’avocat peut être choisi par le mineur lui-même, et s’il ne fait pas une telle démarche l’avocat est désigné par le bâtonnier à la demande du juge des enfants. Dans cette seconde hypothèse, l’avocat devra justifier une « formation spécifique aux droits de l’enfant » [5].
– Le mineur bénéficie dans tous les cas de l’aide juridictionnelle.
Cela appelle quelques commentaires.
– Comme nous l’avons indiqué déjà à plusieurs reprises (lire not. ici), il y a deux seuils de discernement des mineurs en assistance éducative : celui qui permet leur audition, et celui, nettement plus exigeant, qui en fait des parties à la procédure au même titre que leurs parents (accès au dossier, convocation à toutes les audiences, présentation de demandes et arguments et réponse aux arguments adverses, réception des décisions judiciaires intégrales, droit de former des recours et d’aller devant la juridiction supérieure). La difficulté majeure est que la loi de précise pas à quel âge les mineurs sont dotés de ces discernements successifs [6]. D’où une permanente cacophonie judiciaire [7]. Mais il parait certain qu’un mineur de sept ans ne peut pas être pleinement partie à une procédure judiciaire. En ce sens il faut avoir en tête qu’un enfant de sept ans est en école élémentaire, la plupart du temps en CE1. Dans le texte du Sénat, il faut donc considérer que la présomption de discernement retenue pour les mineurs de sept ans est uniquement une présomption de discernement pour être entendu, sans en faire des parties à la procédure.
– Il est difficile d’imaginer un enfant de sept ans choisir lui-même un avocat et cela lucidement, en connaissance des enjeux, et sans aucune influence extérieure. D’autant plus que choisir un avocat suppose d’en rencontrer plusieurs puis de sélectionner celui qui parait le mieux susceptible de répondre aux attentes.
– Il n’est pas simple de comprendre, si l’avocat désigné par le bâtonnier pour le mineur doit avoir reçu impérativement une formation dans le domaine de l’enfance, pourquoi l’avocat choisi par le mineur lui-même (sous réserve de ce qui a été indiqué ci-dessus) peut n’avoir aucune connaissance particulière de la protection de l’enfance.
Un texte a été adopté par le Sénat le 28 mai 2026. Concrètement à ce qui précède, le Sénat a finalement décidé de rétablir les dispositions de l’Assemblée nationale en adoptant le même texte (cf. ici et ici) : « En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. ». L’entrée en vigueur est fixée au 6 janvier 2027, sans expérimentation préalable.
De nouveau, c’est le droit absurde qui est choisi.
[1] Il est écrit au § 6-1 du RIN, notamment : « Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu’il assiste ou représente en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public comme à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial. Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles. »
[2] Ce qui impose aux magistrats de bien expliquer aux mineurs auditionnés, en tout début de rencontre, que leurs propos seront versés au dossier et que tous les participants, leurs parents et les professionnels sauront ce qu’ils ont dit.
[3] La somme versée à l’avocat est calculée à partir du barème en UV mentionné dans le décret du 18 décembre 2020 (doc ici), soit 16 UV pour l’assistance éducative, et cela correspond puisque l’UV est de 36 euros HT en application de la loi de finances 2025 à près de 700 euros TTC par désignation soit pour rencontrer le mineur, lire le dossier, et participer à une audience.
[4] En dehors des nouvelles règles de procédure civile il est prévu que « La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs ».
[5] L’avocat doit justifier de vingt heures de formation initiale puis de cinq heures de formation les années suivantes.
[6] Il est écrit dans le résumé précité du Sénat : « les expérimentations réalisées dans certains ressorts présentent toutes des caractéristiques différentes, quant à l’âge auquel le discernement est présumé. »
[7] Il est écrit dans le rapport du Sénat de mai 2026 : « Il apparait en pratique que les juges des enfants ne retiennent ni la même appréciation du discernement, ni la même approche quant à la désignation d’un avocat auprès du mineur capable de discernement. L’âge auquel un enfant est considéré capable de discernement varie ainsi, en fonction des juges, entre sept et treize ans. Il importe à ce titre de rappeler que la Cour de cassation refuse que l’âge soit le seul critère d’appréciation du discernement. (p. 12) »
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